- À propos
- Information
- Services
- Publications
Lorsque la Loi sur la protection du consommateur (LPC) s’applique à un contrat, le consommateur profite de plusieurs protections supplémentaires. Cette loi a été créée afin de rééquilibrer les rapports de force entre les consommateurs et les commerçants. Elle permet dans plusieurs cas d’interpréter le contrat en faveur du consommateur. Lorsque la LPC s’applique, vous êtes mieux protégés parce que la loi est plus exigeante envers le commerçant. Mais pour en profiter, il est nécessaire de vérifier si votre contrat se qualifie comme un contrat de consommation.
Un contrat peut se définir comme une entente entre deux personnes. Un contrat verbal est aussi valide qu’un contrat écrit. Il est toutefois toujours préférable de mettre votre entente par écrit. En effet, en cas de désaccord, l’interprétation d’un contrat écrit est toujours plus simple que l’interprétation d’un contrat oral. Le fait de mettre votre contrat par écrit permet aussi de mieux préciser les attentes des deux parties.
Vous devez vous poser les questions suivantes pour déterminer si votre contrat est un contrat de consommation :
Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, votre contrat est un contrat de consommation!
La LPC prévoit certains mécanismes qui permettent de vous protéger lorsque le rapport entre vous et le commerçant/rénovateur est inégal, quand vous sentez que le contrat est injuste, ou qu’il est difficile d’en rencontrer les exigences.
Deux formes d’obligations excessives sont reconnues pour le consommateur. La première forme réfère à l’avantage que reçoit le commerçant-rénovateur suite au contrat. La seconde forme réfère plutôt au désavantage que subit le consommateur en lien avec la signature du contrat. Vous subissez un désavantage lorsqu’un commerçant est trop avantagé par l’entente conclue, par rapport à l’avantage dont vous bénéficiez.
Un contrat sera considéré comme beaucoup trop avantageux pour l’entrepreneur lorsque la différence entre le prix qui est payé par le consommateur et la valeur marchande usuelle du bien est disproportionnée. Par valeur marchande usuelle, on réfère au prix qui serait normalement payé pour obtenir un bien similaire. Les tribunaux considèrent que dans les cas où la différence est si disproportionnée, elle équivaut à l’exploitation du consommateur.
Par exemple, vous avez fait installer une nouvelle porte d’entrée chez vous. Vous avez payé 2000 $. Une fois les travaux terminés, vous réalisez que la même porte ne se vend que 250$ à la quincaillerie du coin. Les tribunaux pourraient considérer que dans une telle situation, vous avez été victime d’un contrat à avantage excessif pour le commerçant-rénovateur. Vous pourrez alors vous prévaloir de certains recours.
On considère qu’il s’agit de cas où le commerçant-rénovateur prend avantage de la faiblesse économique du consommateur. Dans ces cas, la conclusion du contrat cause une situation économique problématique pour le consommateur et lui cause ou lui causera des ennuis graves à court ou à long terme.
Par exemple, imaginons une situation dans laquelle vous avez acheté une thermopompe pour une somme de 6000$, payable mensuellement avec un taux d’intérêt de 35 %. Un tribunal pourrait conclure qu’un tel taux d’intérêt représente pour vous une obligation excessive.
Si votre contrat impose un engagement excessif, deux recours s’offrent à vous :
Lorsque vous faites face à une injustice, il est toujours préférable de tenter de discuter du problème avec le commerçant-rénovateur avant de s’adresser aux tribunaux. La négociation est souvent efficace pour régler un conflit. Pour bien préparer votre négociation, l’Office de la protection du consommateur propose un guide en six étapes, dont voici un résumé :
Dans certains cas, une mise en demeure peut mener à régler le conflit sans se rendre devant les tribunaux.
Si ces tentatives ne fonctionnent pas, vous pouvez vous adresser aux tribunaux. Si la valeur du contrat est de moins de 15 000$, vous pourrez intenter votre cause aux «Petites créances». Si la valeur du contrat est plus élevée, vous pourrez vous adresser à la Cour du Québec (ou réduire votre réclamation à 15 000 $ pour vous adresser malgré tout aux petites créances).
Dans la plupart des cas, il est possible de mettre fin à un contrat.
Que la LPC s’applique ou pas, vous pouvez annuler votre contrat avant le début des travaux sans avoir à justifier votre décision. En cas d’annulation, vous et l’entrepreneur devez pouvoir vous replacer dans la situation dans laquelle vous vous trouviez avant la conclusion du contrat. C’est donc dire que le commerçant / l’entrepreneur doit vous remettre les sommes que vous auriez pu lui avancer, et vous devrez lui remettre les matériaux fournis, s’il y a lieu.
Lorsque les travaux sont commencés, vous avez aussi la possibilité d’annuler votre contrat. Toutefois, vous devrez payer les travaux qui ont été faits et les dépenses raisonnables que votre entrepreneur avait faites au moment où vous annulez votre contrat.
Si la LPC s’applique, elle ne permet pas à votre entrepreneur de limiter votre droit d’annulation dans le contrat. Si une clause à cet effet se trouve dans votre contrat, elle ne s’applique pas.
Si votre contrat n’est pas protégé par la LPC, il peut inclure une clause limitant votre droit d’annulation. Soyez prudent et lisez bien vos contrats avant de les signer.
Une pénalité est une clause qui vient prévoir une conséquence financière (la pénalité) advenant que vous ou votre entrepreneur ne remplissiez pas votre part des obligations prévues dans votre contrat.
Si la LPC s’applique à votre contrat, les pénalités ne sont pas permises. Aucuns frais ne peuvent être prévus à l’avance dans le contrat si vous ne remplissez pas vos obligations. La seule exception permise, c’est l’intérêt en cas de retard de paiement.
La LPC interdit les pénalités imposées par un montant fixe, par exemple, 200 $, si vous ne remplissez pas votre part du contrat. La LPC interdit aussi, à titre de pénalité, les frais à être déterminés, comme les frais d’avocat ou de recouvrement de votre commerçant s’il doit intenter un recours contre vous. Les deux sortes de pénalités, à montants fixes ou à déterminer dans le futur, sont interdites.
Si la LPC ne s’applique pas, sachez que les clauses pénales ne sont pas interdites en vertu du Code civil du Québec. Une clause pénale déraisonnable pourra toutefois être réduite par le tribunal.
L’ACQC vous invite donc à toujours analyser attentivement votre contrat avant de le conclure.