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Pétition contre l'hypothèque légale de la construction

Signez notre pétition contre 
l’hypothèque légale de la construction (HLC) !

Lors de la campagne électorale de 2018, l’actuel ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s’était commis dans le cadre d’un reportage de l’émission La Facture et avait formulé l’engagement de modifier la législation sur l’HLC advenant l’élection de la CAQ. C’est pourquoi nous vous invitons à signer notre pétition pour le lui rappeler ! Nous en profitions pour remercier Mme Lise Thériault, députée d’Anjou–Louis-Riel et porte-parole de l’opposition officielle pour la protection des consommateurs, d'avoir accepté de présenter notre pétition. 

L’hypothèque légale de la construction (HLC) est un droit hypothécaire accordé à l’industrie de la construction pour la protéger contre les défauts de paiement. Ultimement, il peut permettre à ceux qui ont participé à des travaux sur un bâtiment de faire vendre ledit bâtiment en justice pour être payés. Il s’agit d’un droit exceptionnel accordé exclusivement à l’industrie de la construction et qui n’a aucun comparable dans toute autre industrie au Québec. 

L’ACQC déplore depuis des années l’utilisation abusive qui est faite de ce droit par de nombreux entrepreneurs en construction. En effet, plusieurs failles dans les lois actuelles permettent facilement à des entrepreneurs peu scrupuleux de pratiquer ni plus ni moins que de l’extorsion sur leurs clients : 

  • Lors de l’inscription d’une HLC au Registre foncier du Québec, aucune vérification n’est faite du bien-fondé de la demande;

  • Il n’y a pas de seuil minimal au montant d’une HLC et on pourrait donc théoriquement vendre en justice une maison, même la résidence principale du client, pour le paiement d’une créance d’un dollar.

  • Une HLC ne peut pas être contestée à la Cour des petites créances (même si le montant est de moins de 15 000 $), mais se conteste plutôt la plupart du temps en Cour supérieure, ce qui coûte en général au moins 10 000 à 15 000 $;

  • L’HLC étant un droit accordé à l’industrie, la jurisprudence ne considère pas son utilisation fautive comme étant abusive et il est donc très difficile d’obtenir des dommages-intérêts lorsqu’on en est victime. 

Ces quatre points combinés font en sorte que la plupart du temps, lorsque le montant en litige est relativement peu élevé, le consommateur a davantage intérêt à payer l’entrepreneur qu’à contester une HLC. 

Or, dans certaines circonstances, le client est tout à fait dans son droit de ne pas payer. Le scénario typique dénoncé à l’ACQC est celui d’un consommateur qui, ayant constaté que les travaux ont mal été exécutés, demande des travaux correctifs et refuse de payer la facture finale tant que ceux-ci n’auront pas été effectués (a.2111 C.c.Q.). L’entrepreneur publie alors une HLC afin de forcer le consommateur à payer, que ce soit justifié ou pas. Dans la quasi-totalité des cas, le consommateur cède rapidement lorsqu’il comprend que ce sera beaucoup plus long et coûteux de contester l’HLC que d’obtenir une radiation volontaire par l’entrepreneur. Plus le montant en litige est bas, plus cette logique est évidente. 

Or, les HLC sont souvent inscrites pour des montants dérisoires. Dans les catégories de bâtiment attribuables aux propriétaires-occupants, c’est 42 % des HLC qui sont inscrites pour un montant de 15 000 $ et moins, ou encore 58 % pour des montants de 25 000 $ et moins. 

En conséquence, l’ACQC revendique trois principaux changements législatifs : 

  1. Comme une HLC ne peut être contestée à la Cour des petites créances et que le législateur a jugé que pour favoriser l’accès à la justice et la saine administration de la justice, les litiges de moins de 15 000 $ devaient, sauf exception, être entendus par celle-ci, nous sommes d’avis que le Code civil du Québec devrait être modifié de manière à ce qu’une HLC ne puisse être inscrite pour une créance de moins de 15 000 $. Le législateur doit faire preuve de cohérence et empêcher que les justiciables soient forcés de s’adresser à la Cour supérieure du Québec pour un litige de moins de 15 000 $, une aberration. 

  2. Une HLC, même pleinement justifiée, ne devrait pas permettre la saisie de la résidence principale du client pour une créance de moins de 20 000 $. Dans n’importe quelle autre industrie, un consommateur qui ne paie pas s’expose éventuellement à la saisie de ses biens, mais pas de sa résidence principale pour une petite créance. La résidence est généralement protégée, et ce pour de très bonnes raisons. Nous ne voyons pas pourquoi l’industrie de la construction bénéficie d’une exemption à ce principe et c’est pourquoi nous sommes d’avis qu’il faut modifier l’article 700 du Code de procédure civile de manière à ce que l’immeuble servant de résidence principale au débiteur ne puisse être saisi pour exécuter une créance de moins de 20 000 $ lorsque la créance résulte d’une HLC. 

  3. L’HLC étant dans la loi actuelle un droit tout à fait légitime accordé à l’industrie de la construction, son utilisation, même lorsque jugée erronée, n’est généralement pas considérée comme « abusive » par les tribunaux, à moins d’arriver à démontrer la mauvaise foi, ce qui est généralement difficile à faire. Il s’agit d’une nuance importante, car ce n’est qu’en démontrant l’abus que la victime s’ouvre la porte à des dommages-intérêts et donc, au remboursement de ses frais d’avocats. Nous sommes d’avis que les consommateurs seraient plus enclins à se défendre (et les entrepreneurs moins prompts à publier des HLC) si le Code de procédure civile était amendé de telle sorte que la publication d’une HLC soit présumée abusive dans les cas où le client exerçait légitimement le droit de réserve prévu à l’article 2111 du Code civil du Québec ou que les travaux comportaient des vices ou malfaçons. 

L’HLC est un droit exceptionnel qui ne devrait s’appliquer qu’à des cas exceptionnels.

Pour faire changer les choses : Signer notre pétition

Pour en savoir plus, consultez notre analyse des données du Registre foncier du Québec concernant l’HLC, dont les graphiques suivants sont issus.

HLC, par contexte, par mois, de janvier 2015 à février 2020

HLC par montant (arrondi au 1 000 $ près, jusqu’à 85 000 $), de janvier 2015 à novembre 2020

HLC par montant (arrondi au 5 000 $ près), de janvier 2015 à novembre 2020