La Cour supérieure dit non aux recherches sur le registre du REQ par nom d’individu

Mardi, 9 avril, 2019
Me Sébastien Lapointe, Éditions Yvon Blais

Extrait(s) :

La Cour supérieure statuait récemment que le registraire des entreprises du Québec (le « REQ ») n’a pas à rendre accessibles ses données dans un format qui en faciliterait l’interrogation par les citoyens ou les médias. La décision en question, rendue le 11 février dernier, Société Radio-Canada c. Registraire des entreprises (2019 QCCS 514), rejette la remise en question de la validité des modalités d’utilisation qu’impose le REQ aux usagers qui effectuent des recherches sur le Registre des entreprises du Québec (l’ancien CIDREQ), le registre gouvernemental disponible en ligne qui répertorie les entreprises individuelles exploitées par des personnes physiques, les personnes morales, les sociétés et les fiducies qui exploitent une entreprise à caractère commercial au Québec (le « Registre »).

Comme chacun le sait, le registre du REQ comporte une fiche sur chaque entreprise exploitée au Québec. Une fois qu’on a accès à cette fiche, le Registre indique, par exemple, qui sont les actionnaires majoritaires, les administrateurs, les associés, les officiers, etc., incluant l’adresse de chaque individu. Les citoyens peuvent ainsi savoir en cherchant dans le Registre qui dirige telle ou telle entreprise, etc. C’est là l’un des buts majeurs de l’existence du Registre : permettre à tous de comprendre qui se cache (officiellement) derrière les entreprises œuvrant au Québec.

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On ne peut pas, par exemple, interroger la base de données afin de trouver les entreprises dans lesquelles un individu donné a des intérêts.

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Pour Radio-Canada, une telle contrainte va à l’encontre du devoir du REQ de voir à disséminer le plus possible les renseignements touchant nos entreprises, dans un but de transparence de l’État et des entreprises auxquelles il permet d’opérer au Québec.

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De telles restrictions aux fonctions de recherche existent pour une raison qui dépasse de beaucoup le bon vouloir du REQ.  En fait, juridiquement, la Cour souligne que, compte tenu des renseignements personnels imbriqués dans le Registre, l’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (la « LCCJTI ») oblige le REQ à mettre en œuvre des moyens technologiques appropriés afin de restreindre l’utilisation de fonctions de recherche trop avancées ou puissantes dans son Registre.