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Les obligations de l'entrepreneur

Cette capsule juridique offre des informations sur les obligations des entrepreneurs, comme celle d’effectuer les travaux selon les règles de l’art, de détenir les bonnes compétences et les licences requises et valides. 

Avant de confier des travaux à un entrepreneur, il est bon de vérifier s’il est en règle avec la CNESST, ou s’il fait des affaires conformément à l’Office de la protection du consommateur. Nous vous invitons aussi à ne pas risquer de confier des contrats « au noir ».

Comme mentionné ci-dessus, l’entrepreneur a des obligations envers ses clients (consommateurs), envers sa profession, et envers le public. 

Obligations envers ses clients

Les entrepreneurs ont l’obligation de livrer le travail attendu, et ce, selon le contrat établi. L’entrepreneur doit faire le travail selon les règles de l’art autant dans sa méthode de travail que dans son choix de matériaux.

Que sont les règles de l’art? 

Les règles de l’art sont un ensemble de techniques qui sont reconnues, approuvées ou sanctionnées, entre autres, par les sources suivantes :

  • Les guides ou instructions fournis par les manufacturiers d’équipements ou de matériaux servant à la construction ou à la rénovation d’un immeuble;
  • Le Code national du bâtiment;
  • Les lois ou règlements en vigueur lors de la construction ou de la rénovation de l’immeuble, comprenant notamment les règlements municipaux;
  • Les publications techniques ou scientifiques concernant le domaine de la construction ou de la rénovation d’un immeuble;
  • Les normes publiées par des organismes de normalisation;
  • Le respect des plans de construction établis par les architectes et ingénieurs; 

Les normes et techniques reconnues, définissant les règles de l’art, permettent de concevoir, de construire et de rénover des bâtiments ou ouvrages de manière à garantir la sécurité, la durabilité et la qualité de ceux-ci. En suivant ces règles de l’art, les entrepreneurs et les clients s’assurent que le bâtiment construit est sécuritaire, durable et conforme aux normes de l’industrie en matière de qualité. 

Il s'agit d'une terminologie souple qui englobe large, pour couvrir les angles morts qui ne pourraient tous être incorporés aux lois. Cela peut référer tout autant à des écrits qu'à des pratiques communément admises, quoique dans ce cas, c'est alors plus complexe à démontrer. Avec le temps, les règles de l’art changent. Elles sont modifiées par l’amélioration des équipements, des matériaux et des méthodes de construction ainsi que par les besoins des consommateurs. Ne pas se conformer à de telles règles peut causer des malfaçons ou des vices de construction.

Généralement, c'est à l'entrepreneur qu'incombe la responsabilité de choisir les méthodes de construction. Ni le client ni les professionnels qu'il engage ne sont tenus de conseiller l'entrepreneur sur les méthodes à adopter ou sur la manière de réaliser les travaux.

Il est aussi important de rappeler que les règles de l’art dans la construction sont une obligation de l’entrepreneur non seulement pour le bien des clients, mais aussi pour celui de sa profession ainsi que pour le public.

Protection du Code civil du Québec (C.c.Q.) 

Dans les contrats

Le Code civil du Québec inclut des dispositions pour protéger les consommateurs dans les contrats de construction et rénovation. Ces protections s'appliquent non seulement aux rénovations de bâtiments, mais aussi à d'autres contrats de consommation tels le pavage d'entrée, l'aménagement paysager, la construction de trottoirs, de murets le long d'une allée, etc. 

Cela comprend des mesures comme l'invalidation de clauses illisibles ou abusives (art. 1436 et 1437), une interprétation en faveur du consommateur (art. 1432), et la nullité des clauses externes non divulguées au moment de la formation du contrat (art. 1435). Certaines de ces règles sont similaires à celles énoncées dans la Loi sur la protection du consommateur.

Malfaçons

Les malfaçons peuvent se traduire par des défauts de construction, de non-conformités, d'imperfections, de vices de construction, d’anomalies de réalisation et d’erreurs de travail. Selon l'article 2120 du Code civil du Québec, les entrepreneurs, architectes et ingénieurs sont responsables pendant un an des défauts constatés lors de la réception des travaux ou dans l'année qui suit cette réception. En d’autres mots, les "malfaçons" font référence à des travaux non conformes aux normes habituelles de métier. Par malfaçon, on réfère aussi à des travaux qui n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art, notion traitée ci-dessus. 

Les malfaçons portent sur des travaux mal exécutés, mais qui n’ont pas d’incidence sur la solidité de l’immeuble comme par exemple, un remblai de la fondation qui n’est pas conforme aux spécifications du contrat, une membrane d’étanchéité qui n’a pas été installée selon les règles de l’art ou un drain français qui n’a aussi pas été installé selon les règles de l’art et les spécifications du contrat.

Si le défaut ne compromet pas le bâtiment, mais perturbe son utilisation normale, c'est le régime de la responsabilité pour malfaçons, régi par l'article 2120 du Code civil, qui entre en jeu. Si le défaut met en danger l’existence même du bâtiment, les règles des articles 2118 et suivants du Code civil s'appliquent, soit le vice de construction. 

La garantie de cinq ans contre la perte liée à l’ouvrage (art. 2118 C.c.Q.)

Si des défauts de construction apparaissent dans les cinq années suivant la réception des travaux, l'entrepreneur est tenu de réparer ces défauts, même s'ils ne sont découverts que plus tard. Cette garantie vise à protéger les propriétaires contre les conséquences financières de vices de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice de sol qui pourraient compromettre l'ouvrage de manière à ce qu’un danger sérieux plane sur une partie importante de celui-ci et que le vice compromette sa solidité ou rend difficile son utilisation. La différence entre la garantie des malfaçons et celle de contre la perte liée à l’ouvrage réside dans le fait que le vice compromet l’immeuble ou non. 

Faute dans l’exécution du contrat (art. 1458, 1434, 1590, 2100 du C.c.Q)

L'article 1458 du Code civil du Québec traite de la responsabilité contractuelle. Lorsqu'un entrepreneur et des clients concluent un contrat de construction ou de rénovation, chaque partie s'engage à respecter ses obligations. L'entrepreneur est responsable de fournir des travaux de qualité conforme aux normes convenues. S'il ne le fait pas, il peut être tenu responsable des dommages causés. De leur côté, les clients doivent payer le prix convenu et fournir un accès approprié au chantier et sont aussi responsables des dommages causés. 

Selon l'article 2100 du Code civil du Québec, un entrepreneur doit respecter plusieurs règles importantes lorsqu'il réalise un contrat. Il doit travailler avec soin, agir dans l'intérêt du client, terminer le travail à temps et conformément au contrat, et suivre les pratiques courantes de son métier. S’il ne le fait pas, le client peut demander des réparations pour les pertes ou dommages subis à cause de ce manquement.

L'entrepreneur doit respecter le contrat qu'il a signé avec le client et est responsable si le travail n'est pas à la hauteur des attentes. Il n'est excusé que si un événement imprévisible et inévitable, soit une force majeure, l'a empêché de faire son travail correctement.

Protection de la Loi sur la protection du consommateur (LPC)

Lorsque la Loi sur la protection du consommateur (LPC) s’applique à votre contrat, une protection accrue vous est offerte. Cette loi a été créée afin de rééquilibrer les rapports de force entre les consommateurs et les commerçants. Si vous ne savez pas si la LPC s’applique à votre contrat, nous vous suggérons de consulter notre page qui traite du sujet. 

La  Loi sur la protection du consommateur dans le domaine de la construction et de la rénovation s’applique à  certains éléments, dont: 

  1. Les contrats (art. 8 à 22.1 LPC)

La Loi sur la protection du consommateur prévoit plusieurs protections et recours pour les contrats de consommation, notamment: 

  • En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur (art. 17 LPC). 
  • Un consommateur qui signe un contrat de rénovation avec un entrepreneur pourra, par la suite, en demander la nullité en invoquant la lésion, c’est-à-dire en établissant la disproportion existante entre les travaux effectués et leurs coûts, et ce bien qu’il ait accepté lesdits coûts au moment de la conclusion du contrat (art. 8 et 9 LPC).   
  • L’article 8 LPC permet également l’annulation d’une clause abusive d’un contrat. 
  • Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant (art. 12 LPC). 
  1. Garanties légales de la LPC (art. 34 à 54 LPC)

Cette section s’applique à un contrat de service couvert par la LPC ou au contrat de vente ou de louage d’un bien.

  Le service doit être fidèle: 
  • Au contrat (art. 40 LPC).
  • À  la publicité faite par le commerçant ou le fabricant (art. 41 LPC).
  • Aux déclarations du commerçant ou du fabricant (art. 42 LPC)  
  1. Commerçants itinérants (art. 56 à 65 LPC)

 La Loi sur la protection du consommateur prévoit également des recours spécifiques lors d’un contrat conclu par un commerçant itinérant. Un commerçant itinérant est quelqu'un qui, lui-même ou par un représentant, propose ou conclut des contrats avec des clients en dehors de son adresse habituelle. Un contrat n'est pas considéré comme conclu par un commerçant itinérant si le client a expressément demandé que ce contrat soit conclu à son adresse et que le contrat n'a pas été proposé ailleurs qu'à l'adresse du commerçant, sauf les exceptions prévues par règlement. Les exceptions prévues par règlement sont le contrat dont l’objet de la vente porte sur l’installation ou la réparation: 
  1. D’une porte
  2. D’une fenêtre
  3. D’un isolant thermique 
  4. D’une couverture ou d’un revêtement extérieur d’un bâtiment

Donc, il revient à dire que même si le contrat dont l’objet de la vente porte sur la réparation ou l’installation des sujets nommés ci-dessus, il demeure un contrat de vente itinérante même s’il a été conclu à l’adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier. 

Il est donc à l’avantage des consommateurs de bien s’informer quant au contenu de leur contrat, comme de plus grandes protections sont offertes aux consommateurs lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant. 

Nous vous invitons à consulter nos fiches portant sur le contrat de consommation, sur la LPC et sur la vente itinérante. Vous pouvez consulter l’Office de la protection du consommateur qui a aussi un registre de plaintes sur les entrepreneurs pour les activités de vente ou de rénovation auxquelles s’applique par la LPC.

Obligation envers sa profession et le public

 

Permis et licence

Selon la loi, un entrepreneur en construction ou en rénovation doit détenir une licence émise par l’un ou l’autre des organismes suivants dépendamment des spécialités qu’ils exercent :

  • Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
  • Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ)
  • Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ)

Vous pouvez vérifier auprès de  la RBQ si votre entrepreneur possède la licence requise pour faire vos travaux et quelles sont ses qualifications au Registre des détenteurs de licence RBQ. Vous pourrez également y vérifier quel est le montant du cautionnement déposé par l’entrepreneur. Ce cautionnement protège ses clients en cas de réclamation. 

Vérification auprès de la CNESST
(Commission des normes, de l’équité,  de la santé et de la sécurité du travail)

Généralement, les entrepreneurs en construction sont soumis à des obligations spécifiques prévues par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. En vertu de cette loi, les entrepreneurs doivent payer à la Commission de l’équité, des normes, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une cotisation annuelle.

Il peut être prudent de contacter la CNESST pour vous assurer que votre entrepreneur a bien rempli ses obligations auprès de celle-ci, afin d’éviter de mauvaises surprises.

En ce qui concerne le travail au noir, retenir les services de ce type d’entrepreneur comporte certains risques. Ce type d’entrepreneur propose habituellement de réaliser des travaux à moindre coût et payés en argent comptant. Toutefois, il exige qu’aucun contrat ne soit signé ou qu’aucun reçu ne soit émis. Généralement, ce type d’entrepreneur ne détient aucune licence ou assurance.

Vous encourez un risque quant à votre responsabilité pendant la réalisation des travaux. Vous pourriez être considéré par la CNESST ou par Commission de la construction du Québec comme étant le maître d’œuvre. Le maître d’œuvre est la personne qui a la responsabilité de voir à l’exécution de l’ensemble des travaux et celle d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs qui exécutent les travaux. Comme l’entrepreneur qui travaille « au noir » ne s’est pas déclaré auprès de ces organismes, vous pourriez être tenu responsable des accidents de travail ou des amendes imposées suivant la visite d’un inspecteur.

De plus, si vous avez un problème avec les travaux effectués, vous avez peu de garanties de réparation en cas d’insatisfaction. Vous pourrez difficilement prendre un recours contre votre entrepreneur. En effet, si vous ne pouvez pas prouver l’existence d’un contrat avec votre entrepreneur, il sera difficile de démontrer aux tribunaux qu’il a réalisé les travaux.

À la cour, les juges ne sont généralement pas sympathiques envers les contribuables qui retiennent les services d’un entrepreneur qui travaille « au noir » ». En effet, l’entrepreneur qui travaille « au noir » est en faute, notamment, de ne pas respecter aux lois fiscales.

Bref, il n’est pas conseillé de retenir les services d’un tel entrepreneur. Il est même civique de dénoncer un tel individu à la Régie du bâtiment du Québec qui pourra entamer des procédures contre ces fraudeurs.

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