Votre entrepreneur est disparu dans la nature avec votre argent ?
Ils vous a laissé avec des travaux manifestement inachevés, voire mal réalisés ?
Vous songez à poursuivre votre entrepreneur, mais craigniez qu'il soit insolvable et/ou de n'être jamais capable de faire exécuter un éventuel jugement ?
Saviez-vous que, normalement, une caution (quoique limitée) est là pour vous dédommager ?
Bien que le Code civil du Québec (C.c.Q.) et la Loi de la protection du consommateur (L.p.c.) prévoient chacun une garantie légale de qualité, il est souvent difficile de la faire appliquer. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la construction où un entrepreneur peut facilement être insolvable (que ce soit à cause des montants élevés qui sont en jeu ou parce qu’il change régulièrement de numéro d’entreprise), ce qui rend souvent difficile, voire impossible d’être pleinement dédommagé en cas de problèmes.
C’est une des raisons pour lesquelles un cautionnement est imposé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) dans ce domaine, ainsi que par l’Office de la protection du consommateur (OPC) dans certains secteurs.
Qu’est-ce qu’un cautionnement ?
En droit québécois, le cautionnement est défini comme « le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. »
Plus simplement dit, c’est le fait pour quelqu’un de se porter garant pour quelqu’un d’autre et, donc, de s’engager à faire ce que l’autre doit faire s’il ne le fait pas.
Terminologie :
- « Le cautionnement » : L’entente ou le contrat que conclut « la caution ».
- « La caution » : La personne qui s’engage.
- Par extension, on lira souvent l’un ou l’autre pour parler de la sûreté (le montant) procuré par la caution.
Un cautionnement peut avoir plusieurs origines. Il peut être conventionnel (c’est-à-dire prévu explicitement dans un contrat), mais il peut aussi être légal ; dans ce cas-là, elle ne dépend pas du contenu du contrat, mais plutôt de ce qui est prévu dans la loi. Quand une caution est légale, on ne peut pas y déroger, peu importe ce que prévoit le contrat.
Les cautions légales (obligatoires) dans le domaine de la construction
La caution de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
La Régie du bâtiment du Québec est le principal organisme gouvernemental responsable d’encadrer l’industrie de la construction au Québec. Pour obtenir une licence de la RBQ, un entrepreneur en construction doit lui fournir un cautionnement. Ce cautionnement doit être de 20 000 $ pour les entrepreneurs spécialisés, et de 40 000 $ pour les entrepreneurs généraux. Cette caution vise à s’assurer qu’il sera possible pour les clients d’être indemnisés suite à l’inexécution des travaux, le non-parachèvement des travaux, les malfaçons et les vices découverts dans l’année suivant la fin des travaux.
Bien comprendre : ce n’est donc pas la RBQ qui cautionne les travaux, mais l’entrepreneur qui doit se trouver un cautionnement. La RBQ, quant à elle, traite les réclamations et se fait payer par la caution si elle doit dédommager un client.
La caution de l’Office de la protection du consommateur (OPC)
Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, l’OPC encadre certaines dispositions relatives à ce que l’on nomme les commerçants itinérants (souvent appelés « vendeurs itinérants »).
Face à un commerçant itinérant, le consommateur bénéficie de protections supplémentaires, dont un cautionnement de 100 000 $.
Un commerçant itinérant est un commerçant qui fait de la sollicitation ou qui conclut un contrat avec un consommateur ailleurs qu’à sa place d’affaires (L.p.c., art. 55) et ce, sans avoir été invité par le consommateur (L.p.c., art. 57).
De plus, certains commerçants peuvent être considérés comme itinérants même si vous leur avez demandé de venir chez vous. Cela s’applique notamment dans les cas suivants
- si le contrat a été sollicité par le commerçant ailleurs qu’à sa place d’affaires,
- (L.p.c., art. 57, Règlement d’application de la L.p.c., art. 7.1)
- si la demande du consommateur fait suite à un contact initial pris par le commerçant pour être invité à passer chez le consommateur (p. ex. par sollicitation téléphonique ou même en ligne) (idem) ;
- si le contrat porte sur « la vente, l’installation ou la réparation d’une porte, d’une fenêtre, d’un isolant thermique, d’une couverture ou d’un revêtement extérieur d’un bâtiment », […] » (Règlement d’application de la L.p.c., art. 7).
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre page à ce sujet, ou écouter notre Webinaire sur le sujet.
Dans tous les cas, il est essentiel que le contrat ait été signé ailleurs qu’à la place d’affaires du commerçant pour qu’il s’agisse d’un contrat de vente itinérante (protégé par le cautionnement à l’OPC). Par exemple, le cautionnement d’un couvreur offrant à la fois de se déplacer chez les clients ou de les recevoir à sa place d’affaires ne protégera que les clients qui ne se sont pas déplacés.
Par contre, l’avantage du cautionnement à l’OPC est qu’il couvre toutes les obligations nées du contrat (Règlement d’application, a. 120). Il est donc beaucoup plus intéressant, même s’il ne s’applique pas à tous les entrepreneurs ni forcément à tous leurs contrats.
Bon à savoir : Un commerçant itinérant peut avoir à la fois une caution à l’OPC et à la RBQ, mais le fait d’avoir déjà une caution à la RBQ réduit la caution nécessaire à l’OPC (Règlement d’application, art. 105). Les deux cautions ne s’additionnent donc pas.
Limites et conditions
Bien que ces cautionnements soient des outils utiles pour obtenir réparation pour des travaux mal exécutés (voire pas exécutés du tout), cela demeure néanmoins des recours très imparfaits dont il peut être difficile de bénéficier.
Afin que vous sachiez à quoi vous attendre, voici les limites et conditions les plus importantes des systèmes de cautionnement offerts par la RBQ et l’OPC.
1. Licence en règle / permis de commerçant itinérant
D’abord, il faut évidemment que l’entrepreneur ait une licence de la RBQ en règle ou un permis de commerçant itinérant de l’OPC valide.
Ce peut paraître une évidence, mais il arrive que l’entrepreneur soit en règle au moment où le client effectue la vérification, mais ne le soit plus au moment des travaux. Ses clients ne sont alors plus protégés.
2. Couverture limitée
Deuxièmement, contrairement au cautionnement de l’OPC, le cautionnement de la RBQ se limite aux préjudices découlant des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, ainsi que des vices ou malfaçons découverts dans l’année suivant la fin des travaux. La caution ne couvre donc pas l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur. Ainsi, elle ne peut pas servir à rembourser l’hypothèque légale d’un sous-traitant ou à corriger une malfaçon découverte plus d’un an après la fin des travaux. Malheureusement, il est courant que les malfaçons apparaissent plus d’un an après les travaux, ce qui peut être un obstacle important à l’accès à la caution de la RBQ (voir VGQ 2021, par. 87-88).
3. Jugement requis
Pour déposer une réclamation admissible, il faut une entente (avec la caution, l’entrepreneur ou le syndic de faillite) ou un jugement.
Si à l’OPC il semble que les ententes avec la caution soient fréquentes, du côté de la RBQ, un jugement est la plupart du temps nécessaire (VGQ, 2021, par. 89). La caution peut donc servir à vous dédommager si votre entrepreneur est insolvable, mais cela ne vous dispense pas totalement de le poursuivre, ce qui peut rapidement engendrer des frais supérieurs à la caution.
4. Montant parfois insuffisant
Concernant la RBQ, comme l’a démontré la Vérificatrice générale du Québec en 2021 (VGQ, 2021, par. 83-86), dans plus de la moitié des cas, le montant du cautionnement est insuffisant, quand il n’est pas carrément épuisé. Il est important de bien comprendre que le cautionnement est par entrepreneur et non par contrat, ce qui limite considérablement le montant disponible.
Prenons l’exemple d’un entrepreneur qui fait des travaux de rénovation d'une valeur moyenne de 50 000 $ et qui demande à ses clients un dépôt de 10 %. Si cet entrepreneur fait faillite alors qu'il a déjà reçu des dépôts de vingt clients, il aura environ 100 000 $ en dépôts à rembourser. Cependant, son cautionnement n’est que de 40 000 $, ce qui n’est pas suffisant pour dédommager tous ses clients.
5. Délai de six mois du dossier de réclamation
À la RBQ comme à l’OPC, lorsqu’une demande d’indemnisation est acceptée, un dossier de réclamation est ouvert pendant six mois, afin de permettre à d’éventuelles autres victimes de se manifester avant que la caution ne soit distribuée. Après ce délai, le dossier de réclamation est fermé et l’argent est distribué. Si les demandes acceptées dépassent le montant de la caution, l’argent est distribué au prorata. S’il reste encore de l’argent dans la caution et qu’une nouvelle demande d’indemnisation est acceptée, un nouveau dossier de réclamation de six mois est ouvert, et ainsi de suite jusqu’à ce que la caution soit épuisée ou le cautionnement échu.
Or, comme la caution est souvent insuffisante pour indemniser la totalité des dossiers en litige, il est possible qu’il ne reste plus d’argent dès la fermeture du premier dossier de réclamation. Cela signifie que pour être assurées d’être traitées dans le premier dossier de réclamation, les victimes ont six mois pour obtenir un jugement ou une entente, après qu’une première victime ait été jugée admissible.
Avec les délais de système de justice, il est souvent improbable d’obtenir un jugement dans les temps. Cela place la victime d’un entrepreneur qu’elle sait insolvable face à un dilemme, sachant qu’elle doit investir temps et argent pour obtenir un jugement, mais que si ce jugement arrive trop tard, elle pourrait ne pas pouvoir bénéficier des cautions.
Dans tous les cas, étant donné que le dossier de réclamation reste ouvert pendant six mois, il faudra généralement attendre de huit à dix mois après la première réclamation acceptée avant d’être dédommagé.
À noter : les dossiers de réclamation de la RBQ et de l’OPC ne sont pas liés, et le délai de 6 mois peut donc différer. Par exemple, si un consommateur arrive à s’entendre avec la caution de l’OPC et peut donc déposer une réclamation à l’OPC, mais qu’il n’arrive pas à une entente avec la caution de la RBQ et doit donc obtenir un jugement s’il veut en bénéficier. Rien ne l’empêche de réclamer tout de suite à l’OPC, puis de réclamer plus tard à la RBQ. Il est donc tout à fait possible que la caution de l’OPC soit déjà épuisée alors qu’aucun dossier de réclamation n’ait encore été ouvert à la RBQ.
Tableau synthèse
RBQ | OPC | |
Concerne |
Tous les entrepreneurs en construction (sauf ceux déjà couverts par le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, mais c’est en voie de changer), pour le type de travaux permis par leur(s) sous-catégorie(s) de licence |
|
Montant -Entrepreneur spécialisé -Entrepreneur général -Commerçant itinérant non assujetti à la RBQ |
20 000 $ 40 000 $ 0 $ |
80 000 $ 60 000 $ 100 000 $ |
Garantie |
Indemnisation, en capital, intérêts et frais pour :
|
Toutes les obligations découlant des contrats conclus dans le cadre des opérations requérant le cautionnement |
On prouve le préjudice subi par |
|
|
Durée d’un dossier de réclamation |
6 mois à partir de la première réclamation admissible | idem. |
Délai de versement | 8 à 10 mois après la première réclamation admissible (donc 2 à 4 mois après la fermeture du dossier de réclamation) |
idem. |
Communications en cas de faillite ou de fermeture de l’entreprise |
Aucune communication proactive ciblant la clientèle de l’entrepreneur. Il faut être à l’affut. |
Émission systématique d’un communiqué pour informer la clientèle d’une faillite ou de l’ouverture d’un dossier d’indemnisation, mais ceux-ci ne sont généralement repris que par les médias locaux. |
Scénario vraisemblable en cas de faillite |
Dans la plupart des cas, il n’y aura pas d’entente avec la caution, et l’ouverture d’un dossier de réclamation attendra donc que les clients les plus rapides dans les districts judiciaires aux délais les plus courts obtiennent un jugement. Il restera ensuite six mois aux autres. Ensuite, la caution sera probablement vidée. |
Selon le domaine d’activité, le type de réclamations reçues et la personne qui a fourni la caution, des ententes pourraient être prisent rapidement et, si l’entreprise est moindrement importante, la caution sera vidée. Dans tous les cas, un jugement arrivera probablement trop tard. |
Scénario vraisemblable lorsque l’insolvabilité découle d’un jugement rendu contre elle |
Comme les ententes avec la caution sont rares, à moins qu’un client n’ait déjà entrepris des recours, il est selon toute vraisemblance trop tard pour qu’il obtienne un jugement dans le délai de 6 mois. À moins que le(s) premier(s) jugement(s) soi(en)t inférieur(s) à la caution, elle sera vidée et il sera trop tard pour les autres. Cela dit, le(s) premier(s) réclamant(s) pourraient bien obtenir leur réclamation en entier. |
Comme les ententes avec la caution semblent plus fréquentes, davantage de clients devraient être en mesure de réclamer dans le délai de 6 mois. Conséquemment, même si la caution est plus élevée, comme les réclamants risquent d’être plus nombreux, même le(s) premier(s) réclamant(s) ne sont pas assurés d’obtenir leur réclamation en entier. |
Rentabilité du recours
Avant d’entamer des démarches, il est important de faire une analyse coûts-bénéfices. Si c’est vrai pour toute poursuite, ce l’est encore davantage lorsque le but est d’accéder à la caution car, comme nous l’avons vu, s’il y a d’autres victimes, rien ne garantit la part qui vous en reviendra.
Les questions à se poser sont donc :
- Quel est le montant de la ou des cautions disponibles?
- Pourrais-je obtenir un jugement à temps pour réclamer dans le premier dossier de réclamation
(le délai de 6 mois après la première réclamation admissible) ?
- Pourrais-je obtenir un jugement à temps pour réclamer dans le premier dossier de réclamation
- Combien la Cour va-t-elle m’accorder et quel serait le coût pour obtenir un jugement ?
- Quel est le montant du préjudice subit qui est effectivement couvert par le ou les cautionnement(s)
(rappelons que contrairement au cautionnement à l’OPC, celui à la RBQ a une couverture très limitée) ? - Est-ce que ce montant est de 15 000 $ ou moins (ce qui me permettrait de m’adresser à la Cour des petites créances et d’éviter les honoraires d’avocats) ?
- Si non,
- Suis-je en mesure de me représenter seul à la Cour du Québec ?
- Est-il plus avantageux de réduire ma réclamation à 15 000 $ (avant frais et intérêts)
pour pouvoir tout de même m’adresser à la Cour des petites créances ?
- Quel est le montant du préjudice subit qui est effectivement couvert par le ou les cautionnement(s)
- Y a-t-il concurrence pour l’obtention de la caution ?
- Est-il question d’un petit entrepreneur qui a peu de clients à la fois,
ou risque-t-il d’y avoir beaucoup (trop) d’autres victimes? - À l’échelle du type de travaux / de contrats que réalise ou réalisait cet entrepreneur (et donc du montant potentiel des réclamations), est-ce que ma réclamation est majeure ou minime (puisque si les montants réclamés excèdent la caution, elle sera distribuée au prorata) ?
- Est-il question d’un petit entrepreneur qui a peu de clients à la fois,
Un avocat peut vous conseiller pour répondre à ces questions.
En général, il ressort de cette analyse que lorsqu’on n’est éligible qu’à la caution de la RBQ (que ce soit celle de 20 000 $ ou de 40 000 $), il faut généralement aller à la Cour des petites créances (quitte à réduire le montant réclamé si nécessaire) ou à se représenter soi-même si l’on veut rentrer dans son argent. Lorsqu’on est éligible à la caution de l’OPC (100 000 $), il y a davantage de chance de rentabiliser les services d’un avocat, mais il ne faut jamais perdre de vue qu’on n’a besoin que de peu d’autres victimes pour qu’une part de la caution soit insuffisante pour couvrir ne serait-ce que les frais d’avocats. Financièrement, il est donc rarement avantageux (indépendamment de ses chances de succès) d’investir des montants importants dans le seul but d’obtenir la caution. D’un point de vue strictement financier, il vaut alors généralement mieux s’en tenir à la Cour des petites créances ou se représenter soi-même. Cela dit, une considération demeure importante : si on est dans l’urgence d’obtenir un jugement, les délais plus courts à la Cour du Québec qu’à la Cour des petites créances peuvent être une raison de s’y diriger.
Finalement, ces cas types demeurent des indications générales. Chaque cas est particulier. Consultez un avocat pour avoir l’heure juste.
Pour réclamer
Vous trouverez les étapes et formulaires pour réclamer sur les sites de la RBQ et de l’OPC.
Diagramme synthèse
Améliorations nécessaires
À la lecture de cette page, on comprend bien que ce système mériterait d’être amélioré. Il offre certes une protection minimale aux consommateurs, mais il comporte néanmoins des failles importantes. Trois améliorations essentielles devraient, selon nous, être apportées.
1. Adapter le montant du cautionnement au chiffre d’affaires de l’entreprise
À l’heure actuelle, le cautionnement est d’un montant fixe, que cela soit pour la RBQ ou bien pour l’OPC. Cela fait en sorte que le risque que le cautionnement soit épuisé augmente rapidement lorsque les entreprises ont un grand nombre de clients ou qu’elles entreprennent des travaux dispendieux. On remarque d’ailleurs que les cas où le montant du cautionnement est insuffisant, voire épuisé, ne sont pas rares (VGQ, 2021, par. 83-86). Une caution variant avec le chiffre d’affaires de l’entreprise protégerait beaucoup mieux le consommateur, tout en demeurant équitable pour les entrepreneurs eux-mêmes.
2. Modifier le système de réclamation
L’obligation d'obtenir un jugement dans la majorité des cas constitue un fardeau considérable pour les consommateurs. Un système s’approchant d’un tribunal administratif (comme le Tribunal administratif du logement (TAL)) ou d’un système d’arbitrage (comme pour le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs) pourrait alléger ce fardeau et accélérer le processus de réclamation. En effet, bien que ces systèmes aient parfois quelques mois de retard, cela constituerait malgré tout une amélioration par rapport aux délais de plus d’un an à la Cour du Québec (en particulier aux petites créances).
3. Étendre la protection du cautionnement
Bien que le cautionnement de l’OPC offre une garantie plus étendue que celui de la RBQ, il demeure qu’il ne concerne qu’une minorité de consommateurs. Selon nous, le cautionnement de la RBQ devrait lui aussi garantir le respect de l’ensemble des obligations de l’entrepreneur envers ses clients. Nous pensons que de se limiter aux vices découverts dans l’année suivant la fin des travaux ne constitue qu’une bien faible protection lorsqu’on considère la durée de vie utile et le coût de divers travaux de rénovation ; d’autant plus que certains entrepreneurs changent de numéro d’entreprise régulièrement et qu’ils ne pourront souvent donc pas être poursuivis si des problèmes apparaissent.
Finalement, il convient de noter que l'on n’inclut pas le délai de six mois, actuellement trop court, comme une amélioration à apporter. En effet, ce délai n’est trop court que pour une seule raison : le montant du cautionnement est souvent insuffisant. Cela fait en sorte que seuls les plus rapides peuvent en bénéficier. Si le montant du cautionnement était suffisant, le délai d’un dossier de réclamation n’aurait aucune importance et pourrait même être raccourci afin de dédommager les réclamants plus rapidement.
Conclusion
Les cautions exigées par la RBQ et l’OPC dans leurs domaines respectifs sont des protections méconnues dont peut bénéficier le consommateur dans le domaine de la rénovation. Si celles-ci demeurent imparfaites (en montants comme en mécanisme de réclamation) pour offrir une protection efficace, il n’en demeure pas moins que le consommateur gagnerait à mieux les connaître.
On les considère souvent lors de la faillite de l’entrepreneur, mais c’est loin d’être le seul cas où elles sont pertinentes.
Il n’est pas rare qu’un consommateur hésite à investir temps et argent à poursuivre un entrepreneur en estimant que, même s’il avait gain de cause, l’entrepreneur ne serait probablement pas solvable et qu’il ne reverrait jamais son argent. C’est négliger l’existence des cautions, surtout que, dans ce cas de figure, si l’entrepreneur déclarait faillite suite au jugement, le demandeur se retrouverait en excellente posture pour réclamer la caution, ayant déjà, avec un jugement, une grande longueur d’avance sur ses autres clients.
Cela est particulièrement vrai lorsqu’un jugement peut être obtenu sans recourir aux services d’un avocat (soit en réclamant 15 000 $ ou moins à Cour des petites créances, soit en se représentant seul à la Cour du Québec). Ces cautions sont un argument de plus incitant à faire valoir ses droits et à ne faire affaire qu’avec des entrepreneurs en règle ayant une licence valide de la RBQ ou un permis de commerçant itinérant de l’OPC.